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Charte et engagements

En tant que membre actif de la Confédération Nationale de Géobiologie, je me suis engagé à respecter cette charte de déontologie.

 

I — Règles personnelles

 

Article 1.1.
Le géobiologue doit faire preuve d’objectivité et d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur les critères de qualité d’un lieu de vie.

Article 1.2.
Le géobiologue entretient et améliore sa compétence ; il contribue et participe à cet effet à des activités d’information, de formation et de perfectionnement.

Article 1.3.
Le géobiologue, avant de signer un contrat, doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle.

Article 1.5.
Le géobiologue doit éviter les situations où il est juge et partie.

II — Champ d’intervention du Géobiologue

 

Article 2.1.
La pratique professionnelle du géobiologue est une discipline à part entière. Elle peut être pratiquée en lien avec d’autres disciplines qu’il convient de distinguer clairement afin d’éviter toute confusion.

Article 2.2.
Le géobiologue peut intervenir dans les autres champs professionnels uniquement s’il dispose des conditions légales ou habilitations correspondantes (diplôme reconnu par l’État français, Assurance Responsabilité Civile Professionnelle, etc.), notamment dans les champs de la santé et du bâtiment.

Article 2.3.
Le géobiologue est habilité à détecter, mesurer, et évaluer la qualité du lieu dans le cadre de l’hygiène de l’environnement ainsi que leurs effets induits (liste non exhaustive et sans classement particulier) :

  • Réseaux géobiologiques

  • Eau souterraine et discontinuités du sous-sol

  • Phénomènes particuliers

  • Influence de l’architecture et des formes

  • Pollutions environnementales naturelles et artificielles

  • Champs électriques et magnétiques naturels et artificiels

 

Article 2.4.
Le géobiologue n’établit aucun diagnostic médical et vétérinaire, ni ne prescrit ou suspend de traitement thérapeutique ou suivi médical. Le géobiologue s’engage à ne faire interrompre ou arrêter aucun traitement médical, sous quelque raison que ce soit.

Article 2.5.
Tout engagement professionnel du géobiologue doit faire l’objet d’une convention préalable établie lors d’un d’entretien, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions, les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de sa rémunération.

Article 2.6.
Le géobiologue doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté, et éviter toute situation et attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles, ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession.

Article 2.7.
Pendant toute la durée de son contrat, le géobiologue doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir, de ses connaissances et de son expérience.

Article 2.8.
Le géobiologue est tenu au secret professionnel en raison de son activité. Tout manquement à cette obligation constitue une faute professionnelle.

Article 2.9.
Le géobiologue a une obligation de clarté et de loyauté afin de renseigner au mieux le client sur les critères qualitatifs de son environnement et leur éventuelle incidence sur son bien-être et sa santé.

Article 2.10.
Le géobiologue, dans le cadre de son intervention, s’engage à formuler les recommandations les plus adéquates.

Article 2.11.
L’intervention d’un géobiologue, lors de la réhabilitation, de la rénovation d’un bâtiment existant ou la construction d’un bâtiment neuf, ne se substitue pas aux diagnostics obligatoires du bâtiment et ne dispense pas d’une expertise spécialisée d’analyse du sol et du sous-sol effectuée par un géotechnicien.

Article 2.12.
Le rôle du géobiologue se limite aux conseils sur les installations électriques et la prise de terre. En aucun cas, il ne peut physiquement intervenir sur celles-ci.

 

 

III — Exercice de la profession

 

Article 3.1.
La mission du géobiologue inclut impérativement une intervention sur site.

Article 3.2.
Le géobiologue se doit d’éviter les situations où il est juge et partie.

Article 3.3.
Le géobiologue, dès lors qu’il accepte une mission, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la mission et peut s’adjoindre les services de toute personne ayant des compétences complémentaires.

Article 3.4.
Le géobiologue s’interdit toute appropriation ou détournement de demandeurs ou bénéficiaires par des annonces trompeuses ou des opérations douteuses basées sur le dénigrement ou le discrédit. Il s’interdit de se livrer à des mises en scène ou des manœuvres susceptibles d’induire le bénéficiaire ou le demandeur en erreur.

Article 3.5.
Le géobiologue, dans le cadre de la mission définie, doit apporter au demandeur ou bénéficiaire le concours de son savoir, de ses connaissances et de son expérience.

Article 3.6.
Le géobiologue est à même d’assurer un suivi de sa prestation.

Article 3.7.
Le géobiologue, dans le cadre de son intervention, s’engage à formuler les recommandations les plus adéquates et tout ce qui paraîtra important de porter à la connaissance du demandeur ou bénéficiaire afin de lui apporter une information claire et concise.

Article 3.8.
Le géobiologue informe son client des normes en vigueur reliées aux sujets traités dans le cadre de son intervention ainsi que des valeurs de référence préconisées par la profession.

Article 3.9.
Le géobiologue est tenu par une obligation de moyen en rapport avec les investigations qu’il engage chez le client.

Article 3.10.
En cas d’exercice de plusieurs activités par le professionnel, le mot « géobiologue » doit être séparé des autres mots par une virgule.

Article 3.11.
Le contenu de la profession de géobiologue trouve son origine et ses références sur la préexistence d’un tronc commun normalement connu et pratiqué par tout géobiologue.
 

 

IV — Devoirs envers les confrères


Article 4.1.
Les géobiologues sont tenus d’entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils.

Article 4.2.
La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients.
Sont considérés notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :
- toute tentative d’appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous facturation et d’annonces trompeuses sur les opérations et les prestations fournies ;
- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.

Article 4.3.
En cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs géobiologues qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives, ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux.

Article 4.4.
Un géobiologue appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu’en pleine connaissance de cause et avec impartialité.

Article 4.5.
Tout litige entre géobiologues concernant l’exercice de la profession doit être soumis au Conseil d’Administration de la Confédération Nationale de Géobiologie à des fins de conciliation.

 

V — Règles professionnelles

 

Article 5.1.
Le géobiologue doit s’abstenir de participer à toute consultation dont les conditions seraient contraires à la charte.

Article 5.2.
Le géobiologue s’engage à informer le demandeur ou bénéficiaire, avec précision, sur sa pratique de la géobiologie. Avant toute intervention il adressera également au client un devis présentant les mentions légales et les conditions générales de vente.

Article 5.3.
Le géobiologue apporte les informations sur son intervention (nature, étendue et moyens), sa rémunération, le tarif détaillé en cas de pose de matériel ainsi que le suivi.

 

Article 5.4.
La géobiologie étant une discipline du Vivant, le géobiologue a conscience de l’évolution possible de sa prestation en cours d’intervention. Il s’engage à en informer le demandeur ou bénéficiaire et à étendre ou adapter sa prestation avec son accord.

Article 5.5.
L’obligation de moyen interdit au Géobiologue de faire état de certitudes, de garantir l’efficacité des effets des dispositifs et la justesse des détections et évaluations pour tous les phénomènes en relation avec le bio sensible.

Article 5.6.
Le professionnel s’engage, dans la mesure où celui-ci ne peut honorer directement une demande d’intervention, à l’orienter pour autant qu’il soit possible, vers un géobiologue signataire de la Charte.

 

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